Code des assurances

Titre Ier bis : L'assurance habitation

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cas de refus d'assurance habitation

Résumé. Si une compagnie d'assurance refuse de couvrir un locataire, celui-ci peut demander à un bureau spécialisé de fixer le prix de l'assurance.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci.

Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les copropriétés

Résumé. Les copropriétaires ou syndicats de copropriété peuvent demander à un bureau spécialisé de fixer le prix d'une assurance si les compagnies refusent de les couvrir.

Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.

Créé le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des clauses excluant les risques fixés par le bureau central de tarification

Résumé. Les clauses de réassurance qui refusent de couvrir les risques fixés par le bureau central de tarification sont interdites.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Créé le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du bureau central de tarification

Résumé. L'article L215-4 du Code des assurances précise que les règles de fonctionnement du bureau central de tarification sont fixées par décret.
Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Titre Ier bis : L'assurance habitation
Article L215-1
Article L215-2
Article L215-3
Article L215-4