Code des assurances

Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification

Article L212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurer et recours au bureau central de tarification

Résumé Si une assurance refuse de vous couvrir, un bureau spécial peut fixer le prix de l'assurance pour vous.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.

Article L212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nullité des clauses d'exclusion des traités de réassurance

Résumé Une clause d'exclusion dans un contrat de réassurance en raison des prix fixés par l'autorité compétente est invalide.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Article L212-3

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Obligation de garantir le risque par les entreprises d'assurance

Résumé Si une assurance refuse de couvrir un risque fixé par le bureau central de tarification, elle peut perdre son autorisation de fonctionner ou être sanctionnée.

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.