Code des assurances

Article L143-1

Créé le 5 juillet 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats de retraite supplémentaire proposés par les fonds

Résumé. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent proposer des contrats pour compléter les pensions de retraite, souscrits par des employeurs ou des associations.

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 5Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version restreint l’application uniquement aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, excluant ainsi les entreprises d’assurance qui étaient auparavant incluses.

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif . Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit

2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser qu'il s'agit d'une section plutôt que d'un chapitre, sans autre modification substantielle.

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.