Code des assurances

Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des engagements en assurance-vie

Résumé. Ce chapitre explique comment les entreprises d'assurance-vie gèrent les engagements et protègent les biens des souscripteurs.

En vigueur depuis le 28 juin 2014 · Dernière version le 24 mai 2019

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Engagements d'assurance-vie et provisions de diversification

Résumé. Les entreprises d'assurance-vie peuvent proposer des engagements en cas de vie ou de décès, avec des garanties en euros ou en parts de provisions de diversification.

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.

Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation.

Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.

En vigueur depuis le 28 juin 2014 · Dernière version le 24 mai 2019

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Comptabilité spécifique pour les assurances vie

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent créer des comptabilités spéciales pour certains types de contrats.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements relevant du présent chapitre.

Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 (Engagements d'assurance-vie et provisions de diversification) peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation.

En vigueur depuis le 28 juin 2014 · Dernière version le 24 mai 2019

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Gestion des actifs pour les engagements d'assurance-vie

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent ajuster leurs actifs pour garantir les rentes ou capitaux promis, en cas de besoin.

En cas d'insuffisance de représentation des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 (Engagements d'assurance-vie et provisions de diversification), l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.

Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1 (Engagements d'assurance-vie et provisions de diversification), s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.

En vigueur depuis le 28 juin 2014 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Protection des actifs d'assurance contre les créanciers

Résumé. Les biens et droits liés aux opérations d'assurance de personnes sont protégés contre les créanciers autres que les souscripteurs ou bénéficiaires.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2 (Comptabilité spécifique pour les assurances vie), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 (Privilèges généraux sur les meubles) et 2377 (Privilèges immobiliers pour certaines dettes) du code civil, des articles L. 310-25 (Procédures judiciaires pour les entreprises d'assurance), L. 326-1 (Dissolution ou liquidation d'une entreprise d'assurance) à L. 327-6 et L. 441-8 (Comptabilité et garanties pour les opérations d'assurance) du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance) ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité (Privilèges sur les actifs des mutuelles).

En vigueur depuis le 28 juin 2014

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Précisions réglementaires par décret

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles sur les assurances vie et la provision de diversification.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le samedi 28 juin 2014

Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article L134-1
Article L134-2
Article L134-3
Article L134-4
Article L134-5