Code de procédure pénale

Article D518

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 14 octobre 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite des mineurs par les agents extérieurs

Résumé. Les agents de l'éducation surveillée et les assistants sociaux peuvent visiter les détenus mineurs comme les visiteurs normaux.
Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du samedi 14 octobre 1972 au mardi 8 décembre 1998