Abrogé4 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 juin 2007 au 3 mai 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Autorisation de publication des écrits des détenus
Résumé. Les détenus peuvent publier leurs écrits si le directeur le permet, mais le texte peut être gardé pour la sécurité et ne revient qu’à la libération; les journaux sont autorisés sous contrôle.
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.