Code de procédure pénale

Article D445

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à la bibliothèque pour les détenus

Résumé. Chaque prison fixe les règles pour que les détenus puissent emprunter ou lire des livres, en favorisant un accès direct quand c'est possible.
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque.
Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998