Code de procédure pénale

Article D396

Article D396

En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2016

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

En application de l'article R. 6112-23 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

En application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.