Code de procédure pénale

Article D378

Article D378

Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.