Code de procédure pénale

Article D375

Article D375

Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.

Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.

Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 .

Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.

Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.

Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.