Article D391
Abrogé depuis le 1998-12-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gratuité des soins et conditions pour les traitements non nécessaires
Résumé Les détenus reçoivent gratuitement tous les soins spécialisés, sauf si le traitement n’est pas médicalement indispensable, alors il coûte à la personne et doit être autorisé par le chef de l’établissement.
Mots-clés : Santé pénitentiaire Gratuité des soins Autorisation médicale Prise en charge des détenus
Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.
Article D392
Abrogé depuis le 1998-12-09
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Habilitation d'un chirurgien-dentiste dans les établissements pénitentiaires
Résumé Un chirurgien-dentiste peut soigner les détenus, doit visiter la prison au moins deux fois par mois, et les détenus paient les soins non essentiels.
Mots-clés : Santé Droit pénitentiaire Soins dentaires Réglementation Prisons
Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.
Article D393
Abrogé depuis le 1998-12-09
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Examen et traitement des maladies vénériennes dans les prisons
Résumé Les détenus doivent être examinés et soignés pour les maladies vénériennes, sauf si les autorités pensent qu'ils en ont déjà une, et les médecins et infirmières peuvent entrer dans les prisons pour les aider.
Mots-clés : Santé publique Prisons Maladies vénériennes Prophylaxie Soins médicaux Administration pénitentiaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.
L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires.
Article D394
Abrogé depuis le 1998-12-09
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Prophylaxie tuberculose en détention
Résumé Quand on entre en prison, on teste tout le monde pour la tuberculose; si le test est positif, on fait une radiographie, les jeunes de moins de 25 peuvent demander la vaccination BCG, et les malades sont isolés et peuvent être transférés à un hôpital spécialisé.
Mots-clés : Santé Tuberculose Prisons Vaccination Isolement
La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services départementaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G..
Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être observées. Le chef de l'établissement propose leur transfèrement, sur avis du médecin, dans un établissement pénitentiaire sanitaire.
Article D395
Abrogé depuis le 1998-12-09
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Consultations d'hygiène mentale dans les prisons
Résumé Des médecins et assistants des services sanitaires peuvent consulter les détenus pour leur santé mentale, après autorisation, et partager leurs résultats avec le médecin de la prison.
Mots-clés : Santé mentale Prisons Services sanitaires Autorisation Médecine
Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque maison d'arrêt par les services qualifiés des directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.
Article D396
Abrogé depuis le 1998-12-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désintoxication alcoolique avant libération
Résumé Les détenus peuvent, avec leur accord écrit et l'avis d'un médecin, suivre un traitement pour arrêter l'alcool avant de sortir.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Santé Alcool Détention Libération
Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit, et après avis conforme du médecin, être soumis à une cure de désintoxication alcoolique avant leur libération.
Article D397
Abrogé depuis le 1993-02-12
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Services psychiatriques en prison
Résumé Les prisons ont des services psychiatriques où les détenus sont examinés et, si nécessaire, placés en observation ou transférés pour traitement, et les juges peuvent aussi les mettre en observation.
Mots-clés : Santé mentale Justice pénale Prisons Services de santé Examen médical
Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet.
Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique.
Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus.
L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services.
Article D398
Abrogé depuis le 1998-12-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des détenus aliénés
Résumé Les détenus mentalement aliénés ne restent pas en prison ; le préfet les internement d'urgence s'ils sont dangereux, sans surveillance policière pendant l'hospitalisation.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Santé mentale Internement Préfet Sécurité
Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.