Code de procédure pénale

Article D392

Article D392

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation d'un chirurgien-dentiste dans les établissements pénitentiaires

Résumé Un chirurgien-dentiste peut soigner les détenus, doit visiter la prison au moins deux fois par mois, et les détenus paient les soins non essentiels.
Mots-clés : Santé Droit pénitentiaire Soins dentaires Réglementation Prisons

Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.

L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.

Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.

Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.

Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 février 1993

Abrogé le mercredi 9 décembre 1998

Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.

L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.

Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.

Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.

Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 1964

Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.

Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.

Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.

Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.