Code de procédure pénale

Article D348-4

Article D348-4

Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2011

Abrogé le samedi 29 mai 2021

Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.