Article D284
Abrogé depuis le 2013-05-04 par [object Object]
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.
Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article D285
Abrogé depuis le 2013-05-04 par [object Object]
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
Article D286
Abrogé depuis le 1985-08-08
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article D286 abrogé
Résumé L’article D286 a été abrogé, il n’est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Législation pénitentiaire
Article D287
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Instructions de service pour la police et la gendarmerie sur les fiches d'exécution des peines
Résumé La police et la gendarmerie remplissent des fiches et donnent des infos sur les détenus dès leur incarcération, sortie ou libération.
Mots-clés : Police nationale Gendarmerie nationale Casier judiciaire Fiche pénale Identité des détenus
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
Article D288
Abrogé depuis le 2013-05-04 par [object Object]
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.
Article D289
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.