Code de procédure pénale

Article D287

Article D287

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instructions de service pour la police et la gendarmerie sur les fiches d'exécution des peines

Résumé La police et la gendarmerie remplissent des fiches et donnent des infos sur les détenus dès leur incarcération, sortie ou libération.
Mots-clés : Police nationale Gendarmerie nationale Casier judiciaire Fiche pénale Identité des détenus

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ; 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :

- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu ;

- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;

- les notes individuelles prévues à l'article R69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire, destinées au casier judiciaire.