Article D287
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Instructions de service pour la police et la gendarmerie sur les fiches d'exécution des peines
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
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