Code de procédure pénale

Article D233

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des magistrats dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Les magistrats visitent les prisons et notent leurs observations dans un registre.

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

Effets de cet article

cite

 Code pénitentiaireart. D130-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. Le texte actuel limite la tenue du registre aux visites effectuées par les magistrats et précise que leurs remarques doivent y figurer conformément à l’article D 130‑1 du code pénitentiaire.

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observationsde ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.