Article D116-2
Abrogé depuis le 2023-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen annuel de la peine et possibilité de réduction
Résumé La commission d'application des peines vérifie chaque année la situation du condamné, même sans demande, et peut lui proposer une réduction de peine ; si elle ne le fait pas, le condamné peut demander lui‑même.
Mots-clés : Peine Réduction de peine Commission d'application des peines Détention provisoire
Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Article D116-3
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Réduction de peine pour prison courte
Résumé Quand il reste moins d'un an de prison, le juge regarde toute la durée pour décider de réductions supplémentaires.
Mots-clés : réduction de peine durée d'emprisonnement juge de l'application des peines
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.