Code de procédure pénale

Article D116-4

Article D116-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite

Résumé Un détenu qui se comporte mal peut perdre sa réduction de peine.

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : passage d’un examen annuel des réductions vers un retrait basé sur malaise comportemental

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure annuelle pour réexaminer les réductions aux sanctions liées à une mauvaise conduite pendant l’exécution.

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.