Code de procédure pénale

Article D116-14

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier et observations lors de l'appel correctionnel

Résumé. Quand on fait appel, le dossier du condamné est envoyé à la chambre des appels, et le condamné ou son avocat peut envoyer des remarques écrites dans un mois, sauf accord spécial.
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l'application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 décembre 2004

En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l'application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.

A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'

article D. 116-6

relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.