Code de procédure pénale

Article D433

Créé le 29 décembre 2010

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 36

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives au service religieux assuré par des aumôniers et les remplacer par des règles concernant l'autorisation préalable du directeur interrégional des services pénitentiaires pour tout travail adopté à titre définitif, ainsi que l'organisation et la rémunération de ce travail.

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.