Code de procédure pénale

B : Etablissements en commun

Article D88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus dans les maisons d'arrêt

Résumé Quand les cellules ne suffisent pas, on doit éviter que les détenus restent trop proches, en les mettant en cellule individuelle ou en groupes séparés.
Mots-clés : prison sécurité incarcération gestion des détenus séparation

Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.

Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.

Article D89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus de moins de 21 ans

Résumé Les détenus de moins de 21 ans doivent être séparés de leurs camarades, même s’ils sont isolés pour d’autres raisons.
Mots-clés : détention isolement jeune détenu prison séparation

Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.

Article D90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus en cas d'isolement impossible

Résumé Quand l'isolement n'est pas possible, les détenus sont séparés en trois groupes (condamnés, soumis à contrainte judiciaire, prévenus) et, dans chaque groupe, on distingue ceux sans peine antérieure et ceux avec plusieurs condamnations.
Mots-clés : droit pénal prison gestion des détenus isolement condamnations

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

1° Les condamnés ;

2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.