Article D84
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article D83-1
Abrogé depuis le 1979-07-05
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article D83-1 abrogé
Résumé Cet article a été abrogé et n'est plus applicable.
Mots-clés : Abrogation Législation pénale