Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements

Article D83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations mensuelles sur les effectifs des maisons d'arrêt

Résumé Chaque mois, le responsable d'une prison informe la justice du nombre de détenus et de la capacité de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Article D84

Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D83-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D83-1 abrogé

Résumé Cet article a été abrogé et n'est plus applicable.
Mots-clés : Abrogation Législation pénale

[Article abrogé].