Code de procédure pénale

Article D90

Article D90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus en cas d'isolement impossible

Résumé Quand l'isolement n'est pas possible, les détenus sont séparés en trois groupes (condamnés, soumis à contrainte judiciaire, prévenus) et, dans chaque groupe, on distingue ceux sans peine antérieure et ceux avec plusieurs condamnations.
Mots-clés : droit pénal prison gestion des détenus isolement condamnations

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

1° Les condamnés ;

2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

1° Les condamnés ;

2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

Les condamnés ;

Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59. Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :

- les condamnés de police ;

- les autres condamnés ;

- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.