Code de procédure pénale

Article D80

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation des condamnés de longue durée

Résumé. Le chef d’établissement dit à l’administration où placer les détenus qui ont plus de deux ans de prison, comme un centre d’observation ou un autre établissement.
Le chef d'établissement signale à l'administration centrale chaque condamné auquel il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où la condamnation, ou la dernière des condamnations, est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu :
  • soit à une décision d'envoi au centre national d'observation ;
  • soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;
  • soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998