Code de procédure pénale

Article D76

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des longues peines

Résumé. Si une personne doit rester en prison plus de deux ans, on la considère comme ayant une longue peine.

Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998

Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.