Code de procédure pénale

Article D49-40

Article D49-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de 24h avant mise en œuvre des mesures après notification

Résumé Quand un juge décide d’une mesure, elle ne commence qu’après 24h que le procureur a été informé, sauf si le procureur n’appelle pas ; si le procureur fait appel dans les 24h, il doit dire au juge et au chef de prison.
Mots-clés : Procédure pénale mesures de libération délai d'appel tribunal de l'application des peines ministère public

Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.