Code de procédure pénale

Article D49-7

Abrogé5 mai 2007

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du ministère public au tribunal de l'application des peines

Résumé. Le procureur de la République de la cour de grande instance locale s'occupe du ministère public devant le tribunal de l'application des peines.
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 4 mai 2007