Code de procédure pénale

Article D49-5

Abrogé5 mai 2007

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal de l'application des peines

Résumé. Le tribunal doit avoir un juge qui vient de la juridiction où le condamné est détenu ou habite.
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 4 mai 2007