Code de procédure pénale

Article D49-3

Article D49-3

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Siège des tribunaux d'application des peines

Résumé Le tribunal d'application des peines est généralement au même endroit que le tribunal de grande instance de la cour d'appel, sauf pour les exceptions indiquées dans le tableau.
Mots-clés : Droit pénal procédure pénale tribunaux application des peines cour d'appel

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

(a) COURS D'APPEL
(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
(a) Bordeaux
(b) Bergerac.
(a) Bourges
(b) Châteauroux.
(a) Chambéry
(b) Albertville.
(a) Dijon
(b) Chalon-sur-Saône.
(a) Pau
(b) Tarbes.
(a) Poitiers
(b) La Rochelle.
(a) Rouen
(b) Evreux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

(a) COURS D'APPEL

(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

(a) Bordeaux

(b) Bergerac.

(a) Bourges

(b) Châteauroux.

(a) Chambéry

(b) Albertville.

(a) Dijon

(b) Chalon-sur-Saône.

(a) Pau

(b) Tarbes.

(a) Poitiers

(b) La Rochelle.

(a) Rouen

(b) Evreux.