Code de procédure pénale

Article D49-3

Abrogé5 mai 2007

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège des tribunaux d'application des peines

Résumé. Le tribunal d'application des peines est généralement au même endroit que le tribunal de grande instance de la cour d'appel, sauf pour les exceptions indiquées dans le tableau.
Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
(a) COURS D'APPEL
(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
(a) Bordeaux
(b) Bergerac.
(a) Bourges
(b) Châteauroux.
(a) Chambéry
(b) Albertville.
(a) Dijon
(b) Chalon-sur-Saône.
(a) Pau
(b) Tarbes.
(a) Poitiers
(b) La Rochelle.
(a) Rouen
(b) Evreux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 4 mai 2007