Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

Article 713-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de confiscation et du certificat par le ministère public

Résumé Le ministère public envoie la décision de confiscation et son certificat aux autres pays tout en continuant à appliquer la confiscation en France.

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.

Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

Article 713-6

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Transmission des décisions de confiscation pour exécution à l'étranger

Résumé Les biens confisqués sont envoyés à un seul pays pour être récupérés.

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.

Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

Article 713-7

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Transmission internationale des décisions de confiscation par le ministère public

Résumé Si un bien à confisquer est dans plusieurs pays, le ministère public en informe les autorités de ces pays.

Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.

Article 713-8

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Transmission et exécution des décisions de confiscation de sommes d'argent

Résumé Si des sommes d'argent sont confisquées, le ministère public les demande dans un ou plusieurs pays, mais le montant total récupéré ne peut pas dépasser celui de la décision initiale.

Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.

Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Article 713-9

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Transmission de la décision de confiscation en l'absence de localisation des biens

Résumé Si on ne trouve pas les biens, on les envoie là où vit la personne condamnée.

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

Article 713-10

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Consentement au transfert de biens en substitution de somme d'argent

Résumé Si un pays remplace de l'argent par un bien, la France doit donner son accord pour le transfert.

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

Article 713-11

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Transmission des décisions de confiscation à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution

Résumé Si un bien est confisqué par la justice française, le ministère public doit dire vite à l'Etat concerné si quelque chose change ou si on ne peut pas exécuter la décision, et dire ce qu'il reste à récupérer si c'est déjà fait en partie.

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.

Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.