Code de procédure pénale

Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

Article D47-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de soins pour troubles mentaux

Résumé Des soins obligatoires peuvent être imposés avant la libération d'une personne atteinte de troubles mentaux.

L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.

Article D47-34

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Obligation de soins en cas de trouble mental altérant le discernement

Résumé Des soins peuvent être imposés à une personne condamnée pour troubles mentaux pour éviter qu'elle ne recommence à causer du tort, mais seulement si elle n'est pas déjà sous surveillance.

Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.

Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis probatoire, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

Article D47-35

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Conditions d'avis médical pour l'obligation de soins en cas de trouble mental

Résumé Le juge peut décider d'une obligation de soins sans nouvelle expertise si une récente existe déjà.

L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

Article D47-36

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Contrôle de l'obligation de soins en cas de trouble mental

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas son traitement, le juge et le service pénitentiaire en parlent au procureur, qui décide s'il faut poursuivre la personne.

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.

En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.

Article D47-37

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Modification ou levée de l'obligation de soins pour trouble mental

Résumé Pour changer ou arrêter des soins pour un trouble mental, un juge doit d'abord demander l'avis d'un autre juge qui a suivi le cas.

Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.