Code de procédure pénale

Section 2 : Des autres mesures de sûreté

Article D47-29-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prononcé des mesures de sûreté en cas de trouble mental

Résumé On ne peut imposer des mesures de sécurité que pour éviter des problèmes futurs, pas pour punir.

Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes.

Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.

Article D47-29-7

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Décision ordonnant des mesures de sûreté en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Résumé Une décision peut être prise pour protéger une personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental, et cette décision est immédiatement appliquée.

La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6.

Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification.

La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures.

A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.

Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable.

Article D47-29-8

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Notification des interdictions de sûreté

Résumé Le ministère public informe le fichier des personnes recherchées des interdictions imposées.

Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l'article 706-136.

Article D47-30

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Notification des mesures de sûreté en cas d'hospitalisation d'office

Résumé Lorsque quelqu'un est hospitalisé de force à cause de problèmes mentaux, le procureur informe le directeur de l'hôpital des règles à suivre, et le directeur les explique à la personne si elle peut comprendre.

Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.

Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.

Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code.

Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.

Article D47-31

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Notification des décisions d'irresponsabilité pénale au casier judiciaire

Résumé Le procureur informe le casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale pour mettre à jour les interdictions.

Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.

Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

Article D47-32

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Mesures de sûreté et exclusion de mention au casier judiciaire

Résumé Une juridiction peut décider de ne pas inscrire une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au bulletin n° 2 du casier judiciaire, tout en imposant des mesures de sûreté.

Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1.