Code de procédure pénale

Section 1 : De l'hospitalisation d'office

Article D47-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'hospitalisation d'office en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental

Résumé Si quelqu'un est déclaré irresponsable en raison d'un trouble mental, il peut être hospitalisé d'office. La juridiction prend une décision et informe les autorités pour que l'hospitalisation se fasse rapidement.

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.

Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.

L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.

Article D47-29-1

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Exécution et contestation des ordonnances d'hospitalisation d'office en cas d'irresponsabilité pénale

Résumé Une décision d'hospitalisation forcée est appliquée tout de suite mais peut être contestée avec une autre décision.

L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation.

A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.

Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.

Article D47-29-2

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Dispositions pour l'application immédiate de l'ordonnance d'hospitalisation d'office

Résumé Le ministère public avertit l'État avant une audience pour une hospitalisation d'office, ce qui permet une mise en œuvre rapide de la décision.

Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.

Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

Article D47-29-3

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Régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction

Résumé Une hospitalisation d'office pour une personne jugée irresponsable en raison d'un trouble mental suit les mêmes règles pour être levée ou prolongée que celles ordonnées par l'État, et ne peut être levée que selon des modalités spécifiques.

Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.

Article D47-29-4

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Substitution de la décision judiciaire à l'arrêté d'hospitalisation par le représentant de l'État

Résumé Une décision de tribunal d'hospitaliser quelqu'un pour raisons de santé mentale remplace celle des autorités et prend effet tout de suite.

Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.

Article D47-29-5

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Information du représentant de l'État en cas de décision d'irresponsabilité pénale

Résumé L'État est informé si une personne déjà hospitalisée d'office est déclarée irresponsable pénalement sans nouvelle hospitalisation par le juge.

Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile.

Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.