Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D47-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la rédaction et à la transmission des décisions d'enquête européenne

Résumé Les décisions d'enquête européenne doivent être rédigées correctement et envoyées de manière traçable.

Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.

Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.

Article D47-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de retrait ou de complément de la décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Résumé Si une tâche ne peut pas être faite ou doit être remplacée, le magistrat peut changer ou annuler la décision.

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.

Article D47-1-4

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Information de l'autorité d'exécution en cas de recours contre une décision d'enquête européenne

Résumé Si une décision d'enquête européenne est contestée, le magistrat doit en informer les autres, mais ce n'est pas une obligation légale.

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.