Code de procédure pénale

Section 11 : Des ordonnances de règlement

Article D40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de fin d'information et droits des parties

Résumé Quand un dossier est fini, les parties doivent savoir qu'elles peuvent demander certains droits.

L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175.

Article D40-1-1

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Application des droits des parties dans les ordonnances de règlement

Résumé Si une partie veut utiliser certains droits, toutes les parties peuvent le faire.

Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.

Article D40-1-2

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Communication du réquisitoire définitif aux avocats des parties

Résumé Si les avocats ne reçoivent pas le réquisitoire, le greffier l'envoie.

Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Article D40-2

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Modalités d'envoi des observations et demandes d'actes au juge d'instruction

Résumé Les observations et demandes d'actes doivent être envoyées au juge d'instruction de manière traditionnelle ou électronique si c'est prévu par un protocole.

Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.