Code de procédure pénale

Section 1 : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général

Article R61-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des modalités d'exécution du travail d'intérêt général

Résumé Le juge décide où, quoi et quand le condamné doit travailler pour aider la société.
Mots-clés : travail d'intérêt général peine juge modalités exécution

Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.

Article R61-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification possible de la décision relative à la surveillance électronique

Résumé La décision prise selon l'article R. 61-12 peut être changée à tout moment.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale surveillance électronique modification décision

La décision prise en application de l'article R. 61-12 peut être modifiée à tout moment.

Article R61-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du travail d'intérêt général

Résumé Le juge choisit un travail d'intérêt général parmi la liste de son territoire ou, avec l'accord d'un autre juge, d'un autre territoire.
Mots-clés : Justice Peines Travail d'intérêt général Procédure pénale

Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.

Article R61-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la durée du travail pour les condamnés

Résumé Un condamné qui travaille ne peut pas dépasser 12 heures de plus que la durée légale du travail lorsqu'il fait un travail d'intérêt général.
Mots-clés : droit pénal mesures de sûreté travail d'intérêt général durée du travail condamnés

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

Article R61-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail d'intérêt général excluant temps de trajet et repas

Résumé Le temps de trajet et les repas ne comptent pas dans la durée du travail d'intérêt général.
Mots-clés : travail d'intérêt général durée du travail réglementation pénal

La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Article R61-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision du juge de l'application des peines

Résumé Le juge informe le condamné, l'organisme d'intérêt général et le procureur de sa décision.
Mots-clés : Justice Peines Travail d'intérêt général Procédure judiciaire

Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.

Article R61-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical avant l'exécution de la peine

Résumé Avant de commencer sa peine, le condamné doit passer un contrôle médical pour vérifier qu'il ne présente pas de maladie dangereuse pour les autres et qu'il est en bonne santé pour le travail qui lui est assigné.
Mots-clés : Peines Santé Travail Justice pénale Examen médical

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.