Code de procédure pénale

Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation

Article R53-8-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur de la République pour la rectification ou l'effacement des informations au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Le procureur qui peut demander de corriger ou effacer des informations dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est choisi selon la dernière cour qui a condamné la personne.

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.

La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

Article R53-8-28

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Délai de décision et recours pour les demandes de rectification, d'effacement ou de limitation

Résumé Si le magistrat ne répond pas dans le délai ou refuse ta demande, tu peux contester sa décision en expliquant pourquoi, dans les dix jours, auprès du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Article R53-8-29

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.

Article R53-8-30

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Article R53-8-31

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Procès-verbale du procureur : contestation d'une décision en 10 jours

Résumé Si le juge accepte la demande, le procureur peut contester la décision en 10 jours, ce qui suspend son exécution.
Mots-clés : procédure pénale droit de contestation instruction judiciaire

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

Article R53-8-32

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Délai et notification de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction

Résumé Le président décide et informe tout le monde en deux à quatre mois.

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Article R53-8-33

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Procédure suite à la décision du procureur de la République concernant le fichier judiciaire

Résumé Si le procureur accepte, le fichier est mis à jour tout de suite.

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.