Code de procédure pénale

Article R53-8-23

Article R53-8-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogation du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les juges et certains policiers peuvent chercher des informations sur les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en utilisant des indices, même incomplets.

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"– numéro de dossier ;

"– données d'identité ;

"– données d'adresse ou éléments de localisation ;

"– nature des infractions ;

"– date des faits ;

"– lieu de commission des faits ;

"– nature et date de la décision judiciaire ;

"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"– personnes en défaut de justification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence de l’article précisant les conditions d’avis a été mise à jour (de R. 53-8-25 à R. 53-8-26), sans changer les critères d’interrogation du fichier.

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

" numéro de dossier ;

" données d'identité ;

" données d'adresse ou éléments de localisation ;

" nature des infractions ;

" date des faits ;

" lieu de commission des faits ;

" nature et date de la décision judiciaire ;

" nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

" personnes en défaut de justification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

" - numéro de dossier ;

" - données d'identité ;

" - données d'adresse ou éléments de localisation ;

" - nature des infractions ;

" - date des faits ;

" - lieu de commission des faits ;

" - nature et date de la décision judiciaire ;

" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

" - personnes en défaut de justification.