Code de procédure pénale

Article R53-8-24

Article R53-8-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès sécurisé au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les autorités peuvent vérifier si quelqu'un a commis des infractions sexuelles ou violentes avant de l'autoriser à travailler avec des mineurs.

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;

g) La direction générale de la cohésion sociale ;

h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;

i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture.

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II. - Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et mise à jour des autorités habilitées

Résumé des changements L’article élargit les personnes habilitées à interroger le fichier en ajoutant deux nouvelles sous‑directions (agriculture et culture) et en remplaçant « inspections académiques » par « services départementaux » pour l’éducation nationale.

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;

g) La direction générale de la cohésion sociale ;

h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;

i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture.

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II. - Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des entités autorisées à accéder au fichier

Résumé des changements La liste des autorités habilitées à interroger le fichier a été modifiée : on y ajoute plusieurs directions régionales (économie, emploi…) ainsi que des délégations académiques liées à la jeunesse et aux sports tout en retirant certaines directions départementales dédiées à la cohésion sociale.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les inspections académiques ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;

g) La direction générale de la cohésion sociale.

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II. - Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des autorités habilitées

Résumé des changements La liste des autorités habilitées à interroger le fichier a été révisée : on retire certaines entités liées aux jeunes et aux sports pour introduire des organismes économiques (emploi, travail) ainsi que des délégations académiques spécialisées.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les inspections académiques ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du contrôle sur qui peut accéder au dossier

Résumé des changements Le texte révisé étend davantage qui peut consulter un dossier relatif à un contact avec mineur en remplaçant certains organismes par d’autres catégories plus précises tout en ajoutant une exigence explicite que ces organismes soient « spécialement habilités » selon plusieurs articles législatifs ; il précise également que seules ces autorités doivent indiquer leur motif lorsqu’elles interroge­nt.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les inspections académiques ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;

g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités habilitées

Résumé des changements Le texte remplace les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par les directions régionales des entreprises, concurrence, consommation ainsi que le travail et l’emploi comme autorisées à interroger le fichier.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les inspections académiques ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;

g) Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 2

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Extension des autorités habilitées et élargissement du champ d’interrogation

Résumé des changements Le texte étend les personnes autorisées à interroger le fichier (au-delà des préfets et leurs agents) et élargit les motifs d’interrogation (de la simple demande d’agrément à toute démarche liée aux activités impliquant un contact avec des mineurs), tout en exigeant l’indication du motif.

En vigueur à partir du mercredi 8 octobre 2008

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les inspections académiques ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;

g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.