Code de procédure pénale

c : Des autres actes de procédure

Article R40-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un rapporteur par le président de la commission

Résumé Un mois après la fin des délais de réponse, le président de la commission choisit un rapporteur pour le dossier.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.

Article R40-15

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Procédure devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Le président et le rapporteur peuvent demander plus d'informations et entendre la personne avec son avocat et des représentants de l'État.

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R40-16

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Fixe la date de l'audience

Résumé Le président de la commission fixe la date de l'audience et informe les parties, qui peuvent demander une audience privée.

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R40-17

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Décision du président de la commission sur l'expiration du délai de recours

Résumé Le président de la commission peut refuser un recours s'il est tardif ou concerne une décision particulière.

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.

Article R40-18

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Procédure de la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé À l'audience, chacun parle à tour de rôle, l'auteur du recours commence, puis le procureur général donne son avis, et enfin le demandeur répond.

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R40-19

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Notification de la décision de la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé La décision de la commission est annoncée en public et envoyée aux personnes concernées et à des autorités judiciaires.

La décision de la commission est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

Article R40-20

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Paiement des provisions ou réparations accordées par la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Si la Commission accorde plus d'argent que prévu, c'est le directeur des finances d'Île-de-France et de Paris qui paie.

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Article R40-21

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Conditions de rejet de la requête et paiement des dépens

Résumé Si la demande est refusée, l'auteur doit payer les frais, sauf si la commission décide de l'en libérer.

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.

Article R40-22

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Transmission du dossier de procédure pénale à la juridiction compétente et au procureur général

Résumé Après une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le dossier est envoyé à la juridiction et au procureur général.

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.