Code de procédure pénale

a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat

Article R40-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et notification de la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Si le demandeur ou l'État fait un recours, la commission doit répondre dans le mois suivant la demande.

Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

Article R40-9

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Procédure de communication et de notification des recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Après avoir reçu les conclusions, le secrétaire les envoie au procureur général et à la personne concernée, qui a deux mois pour répondre.

Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-10

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Dépôt des conclusions par le procureur général

Résumé Le procureur général a deux mois pour donner son avis.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Article R40-11

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Notification des conclusions devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Le secrétaire envoie les conclusions du procureur général et des personnes concernées aux parties, dans un délai de quinze jours après leur dépôt.

Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.

Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-12

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Procédure de notification et de communication des observations devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Après la notification, l'auteur du recours a un mois pour envoyer ses observations, qui sont ensuite transmises au procureur général et à une autre personne dans les quinze jours.

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.