Code de procédure pénale

Article R40-15

Article R40-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Le président et le rapporteur peuvent demander plus d'informations et entendre la personne avec son avocat et des représentants de l'État.

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la désignation de l’agent judiciaire

Résumé des changements La désignation de l’agent judiciaire a été modifiée : il s’agit désormais d’un agent judiciaire de l’État plutôt que du Trésor.

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.