Code de procédure pénale

Article R15-33-66-8

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 12 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles dans les procédures judiciaires

Résumé. L'article R15-33-66-8 du Code de procédure pénale définit qui peut accéder aux informations personnelles dans les procédures judiciaires, comme les magistrats, les greffiers et certains agents spécialisés.

I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :

1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :

a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;

b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;

4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;

5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;

7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;

8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

9° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.

II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;

2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-935 du 10 octobre 2023art. 10

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’agents judiciaires (catégorie A/B) qui peuvent désormais accéder directement aux données personnelles dans le cadre des procédures pénales.

I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du

a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel,

b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108,

c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en

3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil

4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats,

5° Les délégués du procureur de la République institués à

6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de

8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées; 9° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe

II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I,

2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 11 octobre 2023

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. La réforme ne modifie pas les droits d'accès ; elle remplace simplement la référence aux tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires afin d’aligner la législation sur la nouvelle organisation judiciaire sans changer le champ d’accès ou les conditions prévues pour chaque catégorie d’acteurs juridiques.

I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du

a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaireset des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;

b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en

3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil

4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats,

5° Les délégués du procureur de la République institués à

6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de

8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706

Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe

II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I,

2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les

En vigueur du vendredi 1 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1618 du 28 novembre 2017art. 2

En résumé. La réforme introduit deux nouvelles catégories d’assistants judiciaires – des juristes aidant la magistrature et des spécialistes désignés pour leurs tâches précises – qui obtiennent désormais le droit de consulter directement les informations personnelles dans toutes procédures pénales ou autres où ils interviennent.

I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du

a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des

b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil

4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats,

5° Les délégués du procureur de la République institués à

6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;

8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées.

Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe

II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I,

2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 30 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-897 du 9 mai 2017art. 4

En résumé. Le texte réorganise la liste des personnes autorisées à accéder aux données personnelles dans les procédures pénales en détaillant chaque catégorie (magistrats du ministère public et du siège avec sous-sections précises), élargit le champ d’action des délégués du procureur, introduit un nouveau groupe—les magistrats et greffiers chargés de la gestion des avoirs saisis—et supprime une disposition distincte concernant les magistrats et agents de greffe des tribunaux de grande instance.

I. –Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales : 1° Les magistrats du ministère public etles magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales : a) Dansl'ensemble des tribunauxde grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitementdes infractions oudes procédures dont ils sont saisis ; b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

c) S'agissant desprocureurs généraux, pour l'applicationdes articles 35 et 37 ; 2° Les agents de greffeet les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ; 3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeurde greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées àl'exercicede leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ; 4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;

Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sontconfiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ; 6°Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernantdes mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;

7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pourle besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réaliséesdes saisies ou des confiscations. Le 2° est applicable aux directeurs des servicesde greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées parl'article 164de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.

II. –Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale,dont ils sont saisis; 2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pourles seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2014-64 du 29 janvier 2014art. 3

En résumé. Ajout des juridictions référencées aux articles 705 et 705‑1 dans la liste des magistrats pouvant accéder aux données personnelles.

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère

\-les procureurs de la République et les magistrats du siège

\-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

\-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application

\-le représentant national auprès d'Eurojust ;

\-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers

II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article

III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés

IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2012-680 du 7 mai 2012art. 3

En résumé. Le texte élargit l'accès aux données personnelles enregistrées dans le cadre des procédures pénales en ajoutant deux nouveaux groupes d'acteurs – délégués du procureur et éducateurs judiciaires – tout en réorganisant la structure du chapitre.

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère

\-les procureurs de la République et les magistrats du siège

\-les procureurs de la République et les magistrats du siège

\-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application

\-le représentant national auprès d'Eurojust ;

\-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.

II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.

III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.

IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les magistrats et agents autorisés à accéder aux informations et données personnelles dans le cadre des procédures pénales, remplaçant la mention du droit d'opposition de la loi de 1978.

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liéesau seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertude l'article R. 123-14 du codede l'organisation judiciaire :

\-les procureurs de la République et les magistratsdu siège exerçant des fonctions pénales del'ensemble des juridictions ;

\-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

\-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.

II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 20 juin 2010

Créé parDécret n°2009-528 du 11 mai 2009art. 1

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.