Code de procédure pénale

Article R15-33-66-9

Créé le 21 juin 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles dans le système Cassiopée

Résumé. L'article liste les personnes autorisées à accéder aux informations personnelles enregistrées dans le système Cassiopée, comme les avocats et certaines associations d'aide aux victimes.

Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :

- les avocats ;

- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;

- les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-680 du 7 mai 2012art. 4

En résumé. Le texte ajoute les membres d’associations d’aide aux victimes comme destinataires sous conditions strictes et précise qu’ils ne peuvent recevoir les données relatives aux procédures en cours soumises au secret de l’enquête.

Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de

\- les avocats ;

\- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

\- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;

\- les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 7

Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :

-les avocats ;

-les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

-les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.