Code de procédure pénale

Article 7

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur du 5 avril 2006 au 11 août 2011

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version précise que le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'il est commis sur des mineurs, bénéficie également d'un délai de prescription de vingt ans à partir de la majorité des victimes.

En matière de crime et sous réserve des dispositions de

article 213-5 du code pénal

, l'action publique se prescrit par dix années révolues à

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés

article 706-47

du présent code et le crime prévu par l'

article 222-10 du code pénal

, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le délai de prescription pour les crimes commis contre des mineurs est de vingt ans, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette durée.

En matière de crime et sous réserve des dispositions de

article 213-5 du code pénal

, l'action publique se prescrit par dix années révolues à

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'

article 706-47

et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où la prescription de l'action publique pour crimes contre des mineurs commence à la majorité de ceux-ci, sans limiter aux seuls crimes commis par des ascendants ou personnes ayant autorité.

En matière de crime et sous réserve des dispositions de

article 213-5 du code pénal

, l'action publique se prescrit par dix années révolues à

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne

Le délai de prescription de l'action publique des crimescommis contre des mineursne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 17 juin 1998

En résumé. La nouvelle version précise que le délai de prescription commence à courir à partir de la majorité de la victime mineure dans les cas spécifiques, alors que la version précédente indiquait que le délai était réouvert ou courait à nouveau.

En matière de crime et sous réserve des dispositions de

article 213-5 du code pénal

, l'action publique se prescrit par dix années révolues à

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commenceà courir qu'à partir de sa majorité.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant les dispositions de l'article 213-5 du code pénal, ce qui peut influencer l'application de la prescription en matière de crime.

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 28 février 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les victimes mineures de crimes commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, permettant la réouverture du délai de prescription à partir de leur majorité.

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 13 juillet 1989

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.