Code de procédure pénale

Article 4-1

Abrogé12 août 2011

Créé le 11 juillet 2000

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 11 août 2011

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'

article 121-3 du code pénal

ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'

article 1383 du code civil

si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.