Créé le 13 juillet 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 août 2011
Code de procédure pénale
Article 2-10
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 11 août 2011
En résumé. Les associations peuvent désormais agir en justice pour des discriminations spécifiques (articles 225-2 et 432-7) au lieu d'infractions plus larges (articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1).
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
En vigueur du vendredi 13 juillet 1990 au lundi 28 février 1994
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.