Code de procédure pénale

Article 909

Article 909

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Convocation du tribunal criminel à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le président du tribunal supérieur d'appel peut réunir le tribunal criminel si besoin, après avis du procureur.

Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.