Code de procédure pénale

Article 127

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention et transfert en cas de mandat d'amener

Résumé. Si une personne arrêtée est trop loin du juge d'instruction, elle est conduite devant un autre juge proche.

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 22

En résumé. La personne recherchée est désormais conduite devant un juge des libertés et de la détention au lieu du procureur.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La nouvelle règle enlève l’option permettant au suspect présentable devant un juge en moins de vingt‑quatre heures avec son accord ; il ne sera dirigé vers un procureur que lorsqu’il n’est pas possible de l’amener avant cette échéance.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. L’article élargit son champ applicatif : il ne concerne plus que l’inculpé mais toute personne recherchée par un mandat d’amener.

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au dimanche 28 février 1993