Code de procédure pénale

Article 133

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de présentation devant le juge après une arrestation

Résumé. Une personne arrêtée doit être présentée à un juge dans les 24 heures pour un interrogatoire, sinon elle est libérée.

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 60

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle : lorsqu’une personne arrêtée loin du siège du juge d’instruction ne peut être conduite devant lui en moins de 24 h, elle doit être dirigée vers le juge des libertés et de la détention dès l’arrestation.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 22

En résumé. Le texte remplace le rôle du procureur par celui du juge des libertés et de la détention pour présenter les personnes arrêtées loin du siège du juge d’instruction ainsi que pour ordonner leur transfert.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La réforme fixe un délai strict de vingt‑quatre heures pour présenter une personne saisie au juge ou au procureur afin d’interroger et décider rapidement sur sa détention provisoire ; si aucune décision n’est prise dans ce laps‑de‑temps, elle doit être libérée immédiatement plutôt que rester soumise aux règles antérieures.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La loi remplace le terme "inculpé" par le plus neutre "personne", ajuste les accords grammaticaux correspondants et introduit une répétition involontaire des dispositions relatives aux articles 125 et 126.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte modifie la formulation du premier paragraphe en remplaçant « le maintien de sa détention » par « la détention provisoire », précisant ainsi que l’arrêt concerne la décision relative à la garde à vue et non simplement le maintien en général.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au dimanche 28 février 1993